La nomination des bénéficiaires dans un contrat d’assurance-vie se fonde sur le principe juridique de la « stipulation pour autrui », où le « stipulant» (souscripteur) demande à l’assureur de réaliser une prestation au bénéfice d’un ou plusieurs « tiers», indiqués selon un ordre de priorité.
Dans le cas où un bénéficiaire principal décède peu de temps après le stipulant, sans avoir accepté la désignation, à qui le capital doit-il être attribué ? Faut-il le répartir uniquement entre les autres bénéficiaires principaux, ou également à l’héritier du bénéficiaire décédé, si la clause de représentation (du type « mes enfants, vivants ou représentés ») n’a pas été prévue par le stipulant ?
C’est la problématique soulevée par le dossier suivant. En 1989, une veuve, Mme X, souscrit un contrat d’assurance-vie auprès du GIE AFER, en conservant la clause type, ainsi rédigée : « Je désigne comme bénéficiaire en cas de décès : mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, à défaut mes ayants droit légaux. »
Le 4 décembre 2017, Mme X décède, laissant derrière elle une fille, Mme Y, ainsi qu’un fils, M. Z. Quatorze jours plus tard, M. Z meurt à son tour sans avoir accepté sa qualité de bénéficiaire. Son fils adoptif, M. W, réclame la moitié du capital (50 %, correspondant à 75 622 euros), mais l’AFER estime qu’en l’absence de clause de représentation, l’intégralité doit revenir à la seule survivante, Mme Y.
Stipulations distinctes
M. W saisit alors le tribunal, qui rend des jugements contradictoires. Il se pourvoit ensuite devant la Cour de cassation pour solliciter une clarification de la jurisprudence, démarche également entreprise par l’assureur et, séparément, par la Médiation de l’assurance dans un rapport daté du 22 février 2024.
Ce dernier précise en effet que, même sans clause de représentation, « la stipulation pour autrui se transmet aux héritiers du bénéficiaire défunt, sauf si le stipulant exprime une volonté contraire ».
La première chambre civile de la Cour de cassation juge que désigner des bénéficiaires de même rang ou de rang inférieur constitue « la manifestation » de cette « volonté contraire ». Une position que la deuxième chambre civile, saisie pour ce pourvoi, ne partage pas.
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